75.2. Le directeur est nommé conformément à la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) et exerce les fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente loi. Il peut en outre procéder à des consultations sur tout sujet lié au classement des films et saisir le ministre de toute question qui, à son avis, appelle son intervention.
Le directeur peut en tout temps demander qu’on lui transmette, en vue de l’examiner, une copie d’un film déjà classé.
2016, c. 72016, c. 7, a. 941.